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« Une personne inculpée ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité » (Me Grâces Muwawa)

Le mandat d’arrêt préventif contre le directeur de cabinet du Chef de l’Etat, M. Vital Kamerhe continue à défrayer la chronique à Kinshasa. D’aucuns jugent son arrestation arbitraire ou pas justifié. Lisapo.info a donné la parole à Me Grâces Muwawa, avocat près la cour dappel et assistant à la Faculté de Droit mais aussi doctorant en Droit de l’Université de Kinshasa. Il éclaire les Kinois sur le fondement du mandat d’arrêt provisoire, la notion de la présomption d’innocence.

D’après ce doctorant en droit,  le Map est une détention provisoire et préventive d’une personne accusée d’avoir commis une infraction. Ce mandat est préventif parce que le fait fait de laisser en liberté l’individu pourrait l’amener à se soustraire des poursuites judiciaires en prenant fuite, ou à dissimuler les éléments de preuve contre les accusations portées contre lui. Il peut être aussi émis lorsque l’identité de personne accusée est douteuse. 

Toutefois, la détention préventive est une mesure exceptionnelle, rappelle Me Muwawa. D’autant plus que la Constitution garantit la liberté pour tous les citoyens. Ce principe est repris dans l’article 17 alinéa 1er de la Constitution : « la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception ». Ce principe trouve plusieurs applications dans le droit pénal Congolais, notamment en matière de détention préventive, explique en des termes simples Me Grâces Muwawa. 

Abordant la question de la procédure d’émission et de la prolongation d’un Map, ce juriste trouve la réponse dans le Code de procédure pénale congolais. Conformément à l’article 27 dudit code, Me Muwawa explique donc qu’une personne inculpée ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et « qu’en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d’une peine de six mois de servitude pénale au moins ». Toujours selon cet article, « l’inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d’une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s’il a lieu de craindre la fuite de l’inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique ».

Quid de la présomption d’innocence ?

À la question de savoir si un MAP supprime la notion de présomption d’innocence, Me Muwawa Grâces explique que le MAP ou la détention préventive, intervient dans la phase de la procédure en justice qu’on appelle “prejuridictionnelle”, c’est-à-dire la phase avant que la juridiction de jugement ne soit saisie. En d’autres termes, la personne accusée n’est pas encore condamnée, n’est pas déclarée coupable. Elle est juste mise aux arrêts pour les raisons ci-haut évoquées. Mais elle continue à bénéficier de sa présomption d’innocence jusqu’à ce qu’une décision du tribunal la déclare coupable, ou alors l’innocente.

Toutefois, Me Muwawa Grâces a tenu à préciser que “toute personne suspectée, arrêtée ou poursuivie est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée définitivement coupable par un juge ». En effet, selon le droit congolais, la présomption d’innocence a trois implications : la charge de la preuve, le droit de la défense et enfin le doute qui profite à l’accusé. Concernant la la charge de la preuve, ce doctorant en droit, explique qu’il revient à la personne qui accuse d’apporter la preuve que la personne accusée est bel et bien celle qui lui a causé du tort, qui a commis une infraction. Ensuite, au sujet du droit de la défense, il rappelle aussi que la personne accusée d’une infraction a le droit de se faire défendre elle-même, si non de se faire assister d’un avocat de son choix. Et pour cela, il doit immédiatement être informé de ce pour quoi il est arrêté. La troisième implication « le doute qui profite à l’accusé », Me Muwawa explique aussi que la partie accusatrice doit réunir tous les éléments de preuve permettant d’établir la culpabilité sans contestation aucune de la personne poursuivie.

Don Boss

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