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Coronavirus : Que dit la constitution à propos de l’état d’urgence ?

Dans son message à la nation ce soir, le président de la République vient de décréter l’état d’urgence « sanitaire » sur l’ensemble du territoire national. Comme le prévoit la constitution en ses articles 85, 144 et 145, une ordonnance du chef de l’Etat devra suivre pour préciser les contours de cette décision. C’est à travers cette ordonnance que la population sera avertie d’un certain nombre de mesures restrictives des libertés publiques.

Félix Tshisekedi en est arrivé à cette mesure forte à la suite du constat de l’incivisme des populations kinoises qui ne respectent pas globalement les décisions qu’il avait annoncées le 18 mars dernier afin de contrer la propagation du coronavirus dans la ville de Kinshasa. Avec la déclaration de l’état d’urgence, la capitale congolaise sera placée en quasi confinement avec interdiction des mouvements des populations de Kinshasa vers l’intérieur du pays et vice-versa. Il est possible que le président déclare le couvre-feu dans la capitale. Il a indiqué qu’il ferait appel à la police et à l’armée pour faire respecter les décisions qui seront prises.

En principe, l’assemblée nationale et le sénat devraient se réunir le plus rapidement possible pour examiner le projet de loi que devrait leur présenter le gouvernement pour formaliser la proclamation de l’état d’urgence. On sait néanmoins que les deux chambres du parlement ne peuvent se réunir dans les conditions actuelles d’interdiction de la tenue des rassemblements de plus de 20 personnes. On peut imaginer, comme on l’a vu récemment en France, que les deux chambres se réunissent en petits groupes pour examiner et adopter le projet de loi d’application de l’état d’urgence.

A toutes fins utiles et pour l’information de nos lecteurs, nous publions ci-dessous les articles concernés de la constitution sur l’état d’urgence.

Article 85 : Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège, après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution.
Il en informe la nation par un message.
Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi.

Article 144 : En application des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution, l’état de siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République.
L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 116 de la présente Constitution.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.
L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours.
L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai prévu à l’alinéa trois du présent article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège.

Article 145 : En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend, par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation.
Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution. »

Mona Kumbu

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